(2) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, les organisations de producteurs présentent une demande d’aide ou de solde de l’aide auprès de l’autorité compétente de l’État membre pour chaque programme opérationnel pour lequel une aide est demandée, au plus tard le 15 février de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée. Conformément à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement d’exécution, les demandes d’aide peuvent couvrir les dépenses programmées mais non supportées, si certains éléments sont démontrés. Parmi ces éléments, figure notamment le fait que les opérations concernées n’ont pu être réalisées au plus tard le 31 décembre de l’année de mise en œuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l’organisation de producteurs concernée et que lesdites opérations peuvent être réalisées au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée. Compte tenu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il convient de déroger à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b), dudit règlement d’exécution et de prévoir que les demandes d’aide à présenter au plus tard le 15 février 2023 puissent couvrir des dépenses pour des opérations programmées pour l’exercice 2022 mais non réalisées au plus tard le 31 décembre 2022, pour autant que ces opérations puissent être réalisées au plus tard le 15 août 2023.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1228 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1228
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1228
Versionacte d'origine du 14/07/2022 (CELEX 32022R1228)
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