(3) Conformément à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, les demandes d’avances peuvent être présentées, selon la décision de l’État membre, soit tous les trois mois en janvier, avril, juillet et octobre, soit tous les quatre mois en janvier, mai et septembre. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, du même règlement d’exécution, les demandes de paiements partiels peuvent être présentées à tout moment, mais pas plus de trois fois par an. Afin de permettre une certaine souplesse dans la gestion des programmes opérationnels par les organisations de producteurs reconnues, y compris leur financement, il convient de déroger à ces dispositions et de prévoir que les demandes d’avances puissent être présentées à tout moment au cours de l’exercice 2022 et que les demandes de paiements partiels puissent l’être plus de trois fois au cours de l’exercice 2022.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1228 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1228
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1228
Versionacte d'origine du 14/07/2022 (CELEX 32022R1228)
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