(2) Les substances «acrylate d’éthyle», «isovalérate de pentyle», «2-méthylbutyrate de butyle», «2-méthylundécanal», «acide (2E)-méthylcrotonique», «(E,Z)-déca-2,4-diénoate d’éthyle», «butan-2-one», «acétate de cyclohexyle», «3,4-diméthylcyclopentane-1,2-dione», «5-éthyl-3-hydroxy-4-méthylfuran-2(5H)-one», «butyrate de 1-phénéthyle», «phénylacétate d’hexyle», «4-méthylacétophénone», «4-méthoxyacétophénone», «3-méthylphénol», «3,4-diméthylphénol», «1-méthoxy-4-méthylbenzène», «triméthyloxazole» et «4,5-dihydrothiophén-3(2H)-one» ont été autorisées sans limitation dans le temps en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales en vertu de la directive 70/524/CEE. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1250 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1250
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1250
Versionacte d'origine du 19/07/2022 (CELEX 32022R1250)
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