Règlement (UE) 2022/1269 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/1269
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) 2022/1269
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1269)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2022/1269EUR-Lex →

L’annexe VII du règlement (UE) n° 833/2014 est modifiée comme suit:

1) À la Catégorie II – Calculateurs, le texte suivant:

"X.E.II.001 "Technologie" pour le "développement" ou la "production" d’équipements conçus pour le "traitement de flots de données multiples".

Note technique: Aux fins du paragraphe X.D.II.001, on entend par "traitement de flots de données multiples" une technique de microprogrammes ou d’architecture de l’équipement permettant le traitement simultané d’un minimum de deux séquences de données sous la commande d’une ou de plusieurs séquences d’instructions par des moyens tels que:"

est remplacé par le texte suivant:

"X.E.II.002 "Technologie" pour le "développement" ou la "production" d’équipements conçus pour le "traitement de flots de données multiples".

Note technique: Aux fins du paragraphe X.E.II.002, on entend par "traitement de flots de données multiples" une technique de microprogrammes ou d’architecture de l’équipement permettant le traitement simultané d’un minimum de deux séquences de données sous la commande d’une ou de plusieurs séquences d’instructions par des moyens tels que:".

2) Les éléments suivants sont ajoutés:

"Catégorie VIII – Divers

X.A.VIII.014 Systèmes de canons à eau pour le contrôle des émeutes ou des foules, et leurs composants spécialement conçus.

Note: Les systèmes de canons à eau visés au paragraphe X.A.VIII.014 comprennent, par exemple: les véhicules ou les stations fixes équipés de canons à eau télécommandés, conçus pour protéger l’opérateur contre les attaques d’émeutiers et dotés de dispositifs tels que des vitres blindées, des plaques métalliques, des pare-buffles ou des pneus à affaissement limité. Les composants spécialement conçus pour les canons à eau peuvent comprendre, par exemple: buses d’eau pour canon de toit, pompes, réservoirs, caméras et éclairages trempés ou blindés contre les projectiles, mâts élévateurs et leurs systèmes de télécommande.

X.A.VIII.015 Armes à impact cinétique destinées aux activités répressives, y compris les matraques de cuir, les matraques de police, les matraques latérales, les tonfas, les cravaches et les fouets.

X.A.VIII.016 Casques et boucliers de police et leurs composants spécialement conçus autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.A.VIII.017 Dispositifs de contention destinés aux activités répressives, y compris les fers pour les pieds, les manilles, les chaînes et les menottes; camisoles de force; menottes incapacitantes; ceintures électriques; manches à décharge électrique; dispositifs de retenue multipoints tels que les chaises de contention, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

Note: Le paragraphe X.A.VIII.017 s’applique aux dispositifs de contention utilisés dans les activités répressives. Il ne s’applique pas aux dispositifs médicaux équipés pour limiter les mouvements des patients pendant les procédures médicales. Il ne s’applique pas aux dispositifs qui confinent les patients souffrant de troubles de la mémoire dans des installations médicales appropriées. Il ne s’applique pas aux équipements de sécurité tels que les ceintures de sécurité ou les sièges de sécurité pour enfants.

X.A.VIII.018 Équipements, logiciels et données d’exploration pétrolière et gazière, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. non utilisé.

b. articles de fracturation hydraulique, comme suit:

1. logiciels et données de conception et d’analyse de la fracturation hydraulique;

2. "agent de soutènement" pour fracturation hydraulique, "fluide de fracturation hydraulique", et leurs additifs chimiques; ou

3. pompes à haute pression.

Note technique:

Un "agent de soutènement" est un matériau solide, généralement du sable traité ou un matériau céramique artificiel, conçu pour maintenir une fracture hydraulique induite ouverte pendant ou après un traitement par fracturation. Il est ajouté à un "fluide de fracturation hydraulique" dont la composition peut varier en fonction du type de fracturation utilisé, et peut être à base de gel, de mousse ou d’eau lisse.

X.A.VIII.019 Équipements de traitement spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. aimants annulaires;

b. non utilisé.

X.B.VIII.001 Équipements de traitement spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. cellules chaudes; ou

b. boîtes à gants pouvant être utilisées avec des matériaux radioactifs.

X.D.VIII.004 "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" des marchandises visées au paragraphe X.A.VIII.014.

X.D.VIII.005 Logiciels spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. logiciels de calculs/modélisations neutroniques;

b. logiciels de calculs/modélisations de transfert de radiation; ou

c. logiciels de calculs/modélisations hydrodynamiques.

X.E.VIII.005 "Technologie" "nécessaire" au "développement" ou à la "production" des marchandises visées au paragraphe X.A.VIII.014.

X.E.VIII.006 "Technologie" exclusivement relative au "développement" ou à la "production" des équipements visés au paragraphe X.A.VIII.017.

Catégorie IX – Matières spéciales et équipements apparentés

X.A.IX.001 Agents chimiques, y compris les gaz lacrymogènes contenant 1 % ou moins d’orthochlorobenzalmalononitrile (CS), ou 1 % ou moins de chloroacétophénone (NC), sauf en récipients individuels d’un poids net inférieur ou égal à 20 g; poivre liquide, sauf en récipients individuels d’un poids net inférieur ou égal à 85,05 g; bombes fumigènes; torches, cartouches, grenades et charges fumigènes non irritantes, et autres articles pyrotechniques ayant un double usage militaire et commercial, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.A.IX.002 Poudres, teintures et encres pour empreintes digitales.

X.A.IX.003 Matériel de protection et de détection non spécialement conçu pour un usage militaire et non visé aux paragraphes 1A004 ou 2B351, comme suit (voir la liste des articles contrôlés), et composants non spécialement conçus pour un usage militaire et non visés aux paragraphes 1A004 ou 2B351:

a. les dosimètres personnels de surveillance de l’irradiation; ou

b. les équipements limités par leur conception ou leur fonction à la protection contre les risques propres aux industries civiles telles que les exploitations minières, les carrières, l’agriculture, l’industrie pharmaceutique, le secteur médical et vétérinaire, l’environnement, la gestion des déchets ou l’industrie alimentaire.

Note: Le paragraphe X.A.IX.003 ne vise pas les articles destinés à la protection contre les agents chimiques ou biologiques qui sont des biens de consommation, conditionnés pour la vente au détail ou pour un usage personnel, ni les produits médicaux, tels que les gants d’examen en latex, les gants chirurgicaux en latex, les savons désinfectants liquides, les champs chirurgicaux jetables, les blouses chirurgicales, les chaussons chirurgicaux et les masques chirurgicaux.

X.A.IX.004 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. équipements de détection, de surveillance et de mesure du rayonnement, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou

b. équipements de détection radiographique, tels que convertisseurs de rayons X, et plaques d’images de stockage au phosphore.

X.B.IX.001 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. cellules électrolytiques pour la production de fluor, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

b. accélérateurs de particules;

c. systèmes informatiques de contrôle de processus industriel conçus pour l’industrie énergétique, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou

e. équipements pour la production de structures composites, de fibres, de préimprégnés ou de préformés.

X.C.IX.004 Matériaux fibreux ou filamenteux non visés à l’alinéa 1C010 ou 1C210, destinés à être utilisés dans des structures "composites" et ayant un module spécifique supérieur ou égal à 3,18 x 106 m et une résistance spécifique à la traction supérieure ou égale à 7,62 x 104 m.

X.C.IX.005 "Vaccins", "immunotoxines", "produits médicaux", "kits de diagnostic et de test de denrées alimentaires", comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. "vaccins" contenant des articles visés aux paragraphes 1C351, 1C353 ou 1C354 ou conçus pour être utilisés contre ces articles;

b. "immunotoxines" contenant des articles visés à l’alinéa 1C351.d; ou

c. "produits médicaux" contenant l’un quelconque des éléments suivants:

1. "toxines" visées à l’alinéa 1C351.d (à l’exception des toxines botuliniques visées à l’alinéa 1C351.d.1, des conotoxines visées à l’alinéa 1C351.d.3 ou des articles contrôlés en cas de guerre chimique en vertu des alinéas 1C351.d.4 ou.d.5); ou

2. organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques visés à l’alinéa 1C353.a.3 (à l’exception de ceux qui contiennent ou qui codent des toxines botuliniques visées à l’alinéa 1C351.d.1 ou des conotoxines visées à l’alinéa 1C351.d.3);

d. "produits médicaux" non visés à l’alinéa X.C.IX.005.c et contenant l’un quelconque des éléments suivants:

1. toxines botuliniques visées à l’alinéa 1C351.d.1;

2. conotoxines visées à l’alinéa 1C351.d.3; ou

3. organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques visés à l’alinéa 1C353.a.3 qui contiennent ou qui codent des toxines botuliniques visées à l’alinéa 1C351.d.1 ou des conotoxines visées à l’alinéa 1C351.d.3; ou

e. "kits de diagnostic et de test de denrées alimentaires" contenant des articles visés à l’alinéa 1C351.d (à l’exception des articles contrôlés en cas de guerre chimique en vertu des alinéas 1C351.d.4 ou.d.5).

Notes techniques:

1. On entend par "produits médicaux": 1) les formulations pharmaceutiques destinées à être administrées à l’homme (ou à l’animal) dans le cadre d’un traitement médical, 2) préemballées en vue de leur distribution en tant que produits cliniques ou médicaux, et 3) approuvées par l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour être commercialisées en tant que produits cliniques ou médicaux ou pour être utilisées en tant que nouveaux médicaments de recherche.

2. Les "kits de diagnostic et de test de denrées alimentaire" sont spécialement conçus, emballés et commercialisés à des fins de diagnostic ou de santé publique. Le paragraphe 1C351 vise les toxines biologiques dans toute autre configuration, y compris les expéditions en vrac, ou pour toute autre utilisation finale.

X.C.IX.006 Charges et dispositifs commerciaux contenant des matières énergétiques, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821 et trifluorure d’azote à l’état gazeux (voir la liste des articles contrôlés):

a. charges formées spécialement conçues pour l’exploitation de puits de pétrole, utilisant une charge unique fonctionnant le long d’un axe unique et produisant, lors de la détonation, un trou, et

1. contenant toute formulation de "matières contrôlées";

2. ayant uniquement un revêtement conique uniforme présentant un angle de 90 degrés ou moins;

3. contenant un poids de "matières contrôlées" supérieur à 0,010 kg mais inférieur ou égal à 0,090 kg; et

4. d’un diamètre n’excédant pas 114,3 cm;

b. charges formées spécialement conçues pour l’exploitation de puits de pétrole, contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur à 0,010 kg;

c. cordeaux détonants ou tubes à choc contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur à 0,064 kg;

d. cartouches pour pyromécanismes contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 0,70 kg dans le matériau de déflagration;

e. détonateurs (électriques ou non électriques) et leurs assemblages contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur à 0,01 kg;

f. igniteurs contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur à 0,01 kg;

g. cartouches pour puits de pétrole contenant un poids de "matières énergétiques" contrôlées inférieur ou égal à 0,015 kg;

h. charges de renforcement commerciales, moulées ou pressées, contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur à 1,0 kg;

i. bouillies et émulsions préfabriquées commerciales contenant 10,0 kg au maximum et moins de 35 % en poids de "matières contrôlées" visées au point ML8;

j. outils de coupe et outils de découpage contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur à 3,5 kg;

k. dispositifs pyrotechniques conçus exclusivement à des fins commerciales (par exemple, pour scènes de théâtres, effets spéciaux cinématographiques et feux d’artifices de divertissement) et contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 3,0 kg;

l. autres charges et dispositifs explosifs commerciaux non visés aux alinéas X.C.IX.006.a à X.C.IX.006.k, contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur à 1,0 kg; ou

Note: l’alinéa X.C.IX.006.l comprend les dispositifs de sécurité automobile; les dispositifs d’extinction; les cartouches pour pistolets à riveter; les charges explosives pour l’exploitation agricole, pétrolière ou gazière, pour les articles de sport, pour l’exploitation minière commerciale ou pour les travaux publics; et les tubes de retard utilisés dans l’assemblage d’engins explosifs commerciaux.

m. trifluorure d’azote (NF3) à l’état gazeux.

Notes:

1. On entend par "matières contrôlées" des matières énergétiques contrôlées (voir paragraphes 1C011, 1C111, 1C239 ou ML8).

2. Lorsqu’il n’est pas à l’état gazeux, le trifluorure d’azote est contrôlé par la liste commune des équipements militaires en vertu de l’alinéa ML8.d.

X.C.IX.007 Mélanges non visés au paragraphe 1C350 ou 1C450 qui contiennent des substances chimiques visées au paragraphe 1C350 ou 1C450, et kits médicaux, d’analyse, de diagnostic et de tests de denrées alimentaires non visés au paragraphe 1C350 ou 1C450 qui contiennent des substances chimiques visées au paragraphe 1C350, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. mélanges contenant les concentrations suivantes de précurseurs chimiques visés au paragraphe 1C350:

1. mélanges contenant en poids 10 % ou moins d’une substance chimique quelconque relevant de la liste 2 de la CAC visée au paragraphe 1C350;

2. mélanges contenant moins de 30 % en poids:

a. d’une substance chimique quelconque relevant de la liste 3 de la CAC visée au paragraphe 1C350; ou

b. d’un précurseur chimique quelconque ne relevant pas de la CAC visé au paragraphe 1C350;

b. mélanges contenant les concentrations suivantes de produits chimiques toxiques ou de précurseurs chimiques toxiques visés au paragraphe 1C450:

1. mélanges contenant les concentrations suivantes de substances chimiques relevant de la liste 2 de la CAC visées au paragraphe 1C450:

a. mélanges contenant en poids 1 % ou moins d’une substance chimique quelconque relevant de la liste 2 de la CAC visée aux alinéas 1C450.a.1 et 1C450.a.2 (mélanges contenant de l’Amiton ou du PFIB); ou

b. mélanges contenant en poids 10 % ou moins d’une substance chimique quelconque relevant de la liste 2 de la CAC visée aux alinéas 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, ou b.6;

2. mélanges contenant en poids moins de 30 % d’une substance chimique quelconque relevant de la liste 3 de la CAC visée aux alinéas 1C450.a.4, a.5., a.6., a.7, ou 1C450.b.8;

c. "kits médicaux, d’analyse, de diagnostic et de test de denrées alimentaires" contenant des précurseurs chimiques visés au paragraphe 1C350 à raison d’une quantité n’excédant pas 300 grammes par produit chimique.

Note technique:

Aux fins du présent alinéa, les "kits médicaux, d’analyse, de diagnostic et de test de denrées alimentaires" sont des matériels préemballés de composition définie qui sont spécialement conçus, emballés et commercialisés à des fins médicales, d’analyse, de diagnostic ou de santé publique. Les réactifs de remplacement pour les kits médicaux, d’analyse, de diagnostic et de test de denrées alimentaires décrits à l’alinéa X.C.IX.007.c sont visés par le paragraphe 1C350 s’ils contiennent au moins un des précurseurs chimiques visés par ce paragraphe à des concentrations égales ou supérieures aux niveaux de contrôle applicables aux mélanges visés au paragraphe 1C350.

X.C.IX.008 Substances polymères non fluorées, visées à l’alinéa 1C008, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. polyarylène éther cétones, comme suit:

1. polyéther éther cétone (PEEK);

2. polyéther cétone cétone (PEKK);

3. polyéther cétone (PEK); ou

4. polyéther cétone éther cétone cétone (PEKEKK);

b. non utilisé.

X.C.IX.009 Matériels spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. roulements à billes de précision en acier trempé et en carbure de tungstène (diamètre égal ou supérieur à 3 mm);

b. plaques d’acier inoxydable de type 304 et 316, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

c. plaques de Monel;

d. phosphate de tributyle (CAS 126-73-8);

e. acide nitrique (CAS 7697-37-2) à des concentrations égales ou supérieures à 20 % en poids;

f. fluor (CAS 7782-41-4); ou

g. radionucléides à émission alpha, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

X.C.IX.010 Polyamides aromatiques (aramides) non visés aux paragraphes 1C010, 1C210 ou X.C.IX.004, présentés sous l’une quelconque des formes suivantes (voir la liste des articles contrôlés):

a. formes primaires;

b. fils de filaments ou monofilaments;

c. câbles de filaments;

d. stratifils (rovings);

e. fibres discontinues ou hachées;

f. tissus;

g. pulpe ou flocons.

X.C.IX.011 Nanomatériaux, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. nanomatériaux semi-conducteurs;

b. nanomatériaux à base de composites; ou

c. l’un quelconque des nanomatériaux à base de carbone suivants:

1. nanotubes de carbone;

2. nanofibres de carbone;

3. fullerènes;

4. graphènes; ou

5. oignons de carbone.

Notes: Aux fins du paragraphe X.C.IX.011, on entend par "nanomatériau": un matériau qui répond au moins à l’un des critères suivants:

1. se composant de particules dont une ou plusieurs dimensions externes se situent dans la gamme de dimensions 1-100 nm pour plus de 1 % de leur distribution numérique par taille;

2. comprenant des structures internes ou de surface dont une ou plusieurs dimensions se situant dans la gamme de dimensions 1-100 nm; ou

3. ayant une surface spécifique en volume supérieure à 60 m2/cm3, à l’exclusion des matériaux constitués de particules d’une taille inférieure à 1 nm.

X.D.IX.001 Logiciels spécifiques, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. logiciels spécialement conçus pour des systèmes informatiques de contrôle de processus industriel visés au paragraphe X.B.IX.001, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou

b. logiciels spécialement conçus pour les équipements de production de structures composites, de fibres, de préimprégnés ou de préformés visés au point X.B.IX.001, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.E.IX.001 "Technologies", pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" des matériaux fibreux ou filamenteux visés aux paragraphes X.C.IX.004 et X.C.IX.010.

X.E.IX.002 "Technologies" pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" de nanomatériaux visés au point X.C.IX.011.

Catégorie X – Traitement des matériaux

X.A.X.001 Équipements de détection d’explosifs (masse et traces) ou de détonateurs, constitués d’un dispositif automatisé ou d’une combinaison de dispositifs de prise de décision automatisée, conçus pour détecter la présence de différents types d’explosifs, de résidus explosifs ou de détonateurs et leurs composants, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821:

a. équipements de détection d’explosifs pour la "prise de décision automatisée" conçus pour détecter et identifier des explosifs présents en masse et utilisant notamment, mais pas exclusivement, les rayons X (par exemple: tomographie par ordinateur, double énergie ou dispersion cohérente), l’énergie nucléaire (par exemple: activation par neutrons thermiques, activation par neutrons rapides, spectroscopie par transmission de neutrons rapides et absorption de résonance gamma), ou des techniques électromagnétiques (par exemple: résonance quadripolaire et diélectrimètre);

b. non utilisé;

c. équipements de détection de détonateurs pour la prise de décision automatisée conçus pour détecter et identifier les dispositifs d’amorçage (par exemple: détonateurs, amorces) utilisant notamment, mais pas uniquement, les rayons X (par exemple, double énergie ou tomographie par ordinateur) ou des techniques électromagnétiques.

Note: Les équipements de détection d’explosifs ou de détonateurs visés au paragraphe X.A.X.001 comprennent les équipements d’inspection/filtrage des personnes, des documents, des bagages, des autres effets personnels, du fret et/ou du courrier.

Notes techniques:

1. "La prise de décision automatisée est la capacité de l’équipement à détecter la présence d’explosifs ou de détonateurs au niveau de sensibilité programmé lors de la conception ou sélectionné par l’opérateur et à émettre une alarme automatisée lorsque des explosifs ou des détonateurs sont détectés à ce niveau de sensibilité ou au-delà.

2. Le présent paragraphe ne vise pas les équipements qui requièrent une interprétation par l’opérateur d’indicateurs tels que la classification par couleur du contenu inorganique/organique du ou des éléments scannés.

3. Les explosifs et détonateurs comprennent les charges et dispositifs commerciaux visés aux paragraphes X.C.VIII.004 et X.C.IX.006 et les matières énergétiques visées aux paragraphes 1C011, 1C111 et 1C239.

X.A.X.002 Équipements de détection d’objets dissimulés fonctionnant dans la gamme de fréquences comprises entre 30 GHz et 3 000 GHz et ayant une résolution spatiale allant de 0,1 mrad (milliradian) à 1 mrad (milliradian) à une distance de sécurité de 100 m, et leurs composants, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

Note: Les équipements de détection d’objets dissimulés comprennent, sans s’y limiter, les équipements d’inspection/filtrage des personnes, des documents, des bagages, des autres effets personnels, du fret et/ou du courrier.

Note technique:

La gamme des fréquences couvre ce qui est généralement considéré comme les bandes de fréquence des ondes millimétriques, submillimétriques et térahertz.

X.A.X.003 Roulements et systèmes de roulement non visés au paragraphe 2A001, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. roulements à billes ou roulements à rouleaux massifs, ayant des tolérances spécifiées par le fabricant classées suivant ABEC 7, ABEC 7P, ABEC 7T ou norme ISO classe 4 (ou équivalents) ou meilleures, et présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1. fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement supérieures à 573 K (300°C) soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial; ou

2. ayant des éléments lubrifiants ou des modifications des composants qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, sont spécialement conçus pour permettre aux roulements de fonctionner à des vitesses supérieures à 2,3 millions DN;

b. roulements à rouleaux coniques massifs ayant des tolérances spécifiées par le fabricant classées selon ANSI/AFBMA classe 00 (pouce) ou classe A (métrique) (ou équivalents) ou meilleures; et présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1. ayant des éléments lubrifiants ou des modifications des composants qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, sont spécialement conçus pour permettre aux roulements de fonctionner à des vitesses supérieures à 2,3 millions DN; ou

2. fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement inférieures à 219 K (-54 °C) ou supérieures à 423 K (150 °C);

c. roulements à paliers à gaz fabriqués pour utilisation à des températures de fonctionnement égales ou supérieures à 561 K (288 °C) et ayant une capacité de charge unitaire supérieure à 1 MPa;

d. systèmes de paliers magnétiques actifs;

e. roulements à garniture de tissu à alignement automatique ou paliers de tourillons à glissement à garniture de tissu fabriqués pour utilisation à des températures de fonctionnement inférieures à 219 K (54 °C) ou supérieures à 423 K (150 °C).

Notes techniques:

1. "DN" représente le produit du diamètre d’alésage du roulement en mm par la vitesse de rotation du roulement en tours/minute.

2. Les températures de fonctionnement comprennent les températures obtenues après l’arrêt d’un moteur à turbine à gaz.

X.A.X.004 Tubes et tuyaux, accessoires et vannes fabriqués à partir, ou doublés, d’aciers inoxydables, d’alliages cuivre-nickel ou d’autres aciers alliés contenant 10 % ou plus de nickel et/ou de chrome:

a. tubes et tuyaux de force et accessoires d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à 200 mm et pouvant fonctionner à des pressions égales ou supérieures à 3,4 MPa;

b. vannes de tuyauterie non visées à l’alinéa 2B350.g et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. un raccord de tuyau d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à 200 mm; et

2. prévues pour une pression de 10,3 MPa ou plus.

Notes:

1. Voir le paragraphe X.D.X.005 pour les logiciels relatifs aux articles visés par le présent paragraphe.

2. Voir les paragraphes 2E001 ("développement"), 2E002 ("production"), et X.E.X.003 ("utilisation") pour les technologies relatives aux articles visés par le présent paragraphe.

3. Voir également les mesures de contrôle des paragraphes 2A226, 2B350 et X.B.X.010.

X.A.X.005 Pompes conçues pour déplacer des métaux en fusion au moyen de forces électromagnétiques.

Notes:

1. Voir le paragraphe X.D.X.005 pour les logiciels relatifs aux articles visés par le présent paragraphe.

2. Voir les paragraphes 2E001 ("développement"), 2E002 ("production"), et X.E.X.003 ("utilisation") pour les technologies relatives aux articles visés par le présent paragraphe.

3. Les pompes conçues pour être utilisées dans des réacteurs refroidis par métal liquide sont visées au paragraphe 0A001.

X.A.X.006 "Générateurs électriques portables" et leurs composants spécialement conçus.

Note technique:

"Générateurs électriques portables" – Les générateurs visés au paragraphe X.A.X.006 sont portables – d’un poids maximal de 2 268 kg, sur roues ou transportables à bord d’un camion de 2,5 tonnes sans exigence d’installation spéciale.

X.A.X.007 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. vannes à soufflets;

b. non utilisé.

X.B.X.004 Unités de commande numérique pour machines-outils et machines-outils "à commande numérique", autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. unités de "commande numérique" pour machines-outils:

1. ayant quatre axes pouvant être coordonnés simultanément par interpolation pour la commande de contournage; ou

2. ayant deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage et un incrément minimal programmable meilleur que (inférieur à) 0,001 mm;

3. unités de "commande numérique" pour machines-outils ayant deux, trois ou quatre axes pouvant être coordonnés simultanément par interpolation pour la commande de contournage et capables de recevoir en direct (en ligne) et de traiter des données de conception assistée par ordinateur (CAO) en vue de la préparation interne des instructions machines; ou

b. cartes de commande de mouvement spécialement conçues pour des machines-outils et présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1. interpolation de plus de quatre axes;

2. capables d’effectuer le "traitement en temps réel" de données afin de modifier, au cours de l’opération d’usinage, la trajectoire de l’outil, la vitesse d’avance et les données de la broche, par:

a. calcul et modification automatiques des données de programmes pièces pour l’usinage, selon deux axes ou plus, au moyen de cycles de mesures et de l’accès à des données de base; ou

b. commande adaptative avec plus d’une variable physique mesurée et traitement au moyen d’un modèle de calcul (stratégie) pour modifier une ou plusieurs instructions relatives à l’usinage afin d’optimaliser le processus; ou

3. capables de recevoir et de traiter des données de conception assistée par ordinateur (CAO) en vue de la préparation interne des instructions machines;

c. machines-outils à "commande numérique" pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la commande de contournage simultanée sur deux axes ou plus et présentant les deux caractéristiques suivantes:

1. deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage; et

2. précisions de positionnement conformes à la norme ISO 230/2 (2006), avec toutes les corrections disponibles:

a. meilleures que15 μm le long de l’un quelconque des axes linéaires (positionnement global) pour les machines de rectification;

b. meilleures que15 μm le long de l’un quelconque des axes linéaires (positionnement global) pour les machines de fraisage; ou

c. meilleures que15 μm le long de l’un quelconque des axes linéaires (positionnement global) pour les machines de tournage; ou

d. machines-outils, comme suit, pour l’enlèvement ou la découpe des métaux, céramiques ou matériaux composites pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la commande de contournage simultanée sur deux axes ou plus:

1. machines-outils de tournage, de rectification, de fraisage, ou toute combinaison de celles-ci ayant deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a. une ou plusieurs "broches basculantes" de contournage;

Note: L’alinéa X.B.X.004.d.1.a. vise uniquement les machines-outils de rectification et de fraisage.

b. "voile" (déplacement axial) en un tour de la broche inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture complète de l’aiguille (TIR);

Note: L’alinéa X.B.X.004.d.1.b. vise uniquement les machines-outils de tournage.

c. "faux-rond de rotation" en un tour de la broche inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture complète de l’aiguille (TIR); ou

d. "précisions de positionnement", avec toutes les corrections disponibles, inférieures à (meilleures que): 0,001 ° sur l’un quelconque des axes de rotation;

2. Machines à décharge électrique (MDE) de type à fil ayant cinq axes ou plus qui peuvent être coordonnés simultanément pour la "commande de contournage";

X.B.X.005 Machines-outils non à "commande numérique" pour la production de surfaces de qualité optique (voir la liste des articles contrôlés), et leurs composants spécialement conçus:

a. machines de tournage utilisant un outil de coupe à une seule pointe et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. précision de positionnement du chariot inférieure à (meilleure que) 0,0005 mm par 300 mm de déplacement;

2. répétabilité de positionnement bidirectionnelle du chariot inférieure à (meilleure que) 0,00025 mm par 300 mm de déplacement;

3. "faux-rond de rotation" et "voile" de la broche inférieurs à (meilleurs que) 0,0004 mm, lecture complète de l’aiguille (TIR);

4. déviation angulaire du mouvement du chariot (lacets, roulis et tangage) inférieure à (meilleure que) 2 secondes d’arc, lecture complète de l’aiguille (TIR), sur tout le déplacement; et

5. perpendicularité du chariot inférieure à (meilleure que) 0,001 mm par 300 mm de déplacement.

Note technique:

La répétabilité de positionnement bidirectionnelle du chariot (R) d’un axe représente la valeur maximale de la répétabilité de positionnement en toute position le long ou autour de l’axe, déterminée en utilisant la procédure et dans les conditions spécifiées dans la partie 2.11 de la norme ISO 230/2, 1988.

b. machines à tailler à volant, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. "faux-rond de rotation" et "voile" de la broche inférieurs à (meilleurs que) 0,0004 mm, lecture complète de l’aiguille (TIR); et

2. déviation angulaire du mouvement du chariot (lacets, roulis et tangage) inférieure à (meilleure que) 2 secondes d’arc, lecture complète de l’aiguille (TIR), sur tout le déplacement.

X.B.X.006 machines conçues pour fabriquer et/ou finir des engrenages, non visées au paragraphe 2B003, capables de produire des engrenages d’un niveau de qualité supérieur à AGMA 11.

X.B.X.007 systèmes ou équipements de contrôle dimensionnel ou de mesure non visés aux paragraphes 2B006 ou 2B206, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. machines de contrôle dimensionnel à commande manuelle, présentant les deux caractéristiques suivantes:

1. deux axes ou plus; et

2. une incertitude de mesure égale ou inférieure à (meilleure que) (3 + L/300) μm pour tout axe (L étant la longueur mesurée en mm).

X.B.X.008 "Robots" non visés aux paragraphes 2B007 ou 2B207, ayant la capacité, en temps réel, d’utiliser des rétro-informations à partir d’un ou de plusieurs capteurs afin de créer ou de modifier des "programmes" ou des données de programmes numériques.

X.B.X.009 Ensembles, cartes de circuits imprimés ou éléments spécialement conçus pour les machines-outils visées au paragraphe X.B.X.004 ou pour les équipements visés aux paragraphes X.B.X.006, X.B.X.007 ou X.B.X.008:

a. ensembles de broches comportant au moins les broches et les paliers, dont le mouvement radial ("faux-rond de rotation") ou axial ("voile") de l’axe en un tour de la broche est inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture complète de l’aiguille (TIR);

b. éléments d’outils de coupe en diamant à une seule pointe, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. tranchant sans défaut, sans éclats à un grossissement de 400 fois dans n’importe quelle direction;

2. rayon de coupe compris entre 0,1 et 5 mm inclus; et

3. variation du rayon de coupe inférieure à (meilleure que) 0,002 mm, lecture complète de l’aiguille (TIR);

c. Cartes de circuits imprimés spécialement conçues avec composants, capables de renforcer, conformément aux spécifications du fabricant, des unités de "commande numérique", des machines-outils ou des dispositifs de rétroaction, de sorte qu’ils atteignent ou dépassent les limites fixées aux paragraphes X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008, ou X.B.X.009.

Note technique:

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux systèmes de mesure à interférométrie, rétroaction à boucle ouverte fermée, comprenant un laser pour mesurer les erreurs de mouvements des chariots des machines-outils, des machines de contrôle dimensionnel ou équipements similaires.

X.B.X.010 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. presses isostatiques autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

b. équipements pour fabrication de soufflets, y compris équipements de formage hydraulique et matrices de formage de soufflets;

c. machines de soudage laser;

d. soudeurs MIG;

e. soudeurs à faisceau d’électrons;

f. équipements en Monel, y compris vannes, tuyaux, réservoirs et navires;

g. vannes, tuyaux, réservoirs et navires en acier inoxydable de type 304 et 316;

Note: Les accessoires sont considérés comme parties de la tuyauterie aux fins de l’alinéa X.B.X.010.g.

h. équipements d’extraction minière et de forage, comme suit:

1. gros équipements de forage capables de forer des trous d’un diamètre supérieur à 61 cm;

2. gros engins de terrassement utilisés dans l’industrie minière;

i. appareils de galvanoplastie conçus pour le revêtement de composants avec du nickel ou de l’aluminium;

j. pompes conçues pour un usage industriels et destinées à être utilisées avec un moteur électrique d’une puissance d’au moins 5 CV;

k. soupapes de dépression, tuyauteries, raccords, joints et matériels connexes spécialement conçus pour être utilisés dans les services de vide poussé, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

l. machines de tournage centrifuge ou de fluotournage, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

m. machines centrifuges d’équilibrage multiplans, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

n. plaques, vannes, tuyaux, réservoirs et navires d’acier inoxydable austénitique.

X.D.X.001 "Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" des équipements visés au point X.A.X.001.

X.D.X.002 "Logiciels" "nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l’"utilisation" des équipements de détection d’objets dissimulés visés au paragraphe X.A.X.002.

X.D.X.003 "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" d’équipement visés aux paragraphes X.B.X.004, X.B.X.006 ou X.B.X.007, X.B.X.008 et X.B.X.009.

X.D.X.004 "Logiciels" spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. "logiciels" destinés à assurer la commande adaptative et présentant les deux caractéristiques suivantes:

1. conçus pour les unités de fabrication flexibles (UFC); et

2. capables de créer ou de modifier, par "traitement en temps réel", des "programmes" ou données, en utilisant des signaux obtenus simultanément par l’intermédiaire d’au moins deux techniques de détection telles que:

a. vision machine (visée optique);

b. imagerie à infrarouges;

c. imagerie acoustique (visée acoustique);

d. mesure de contact;

e. positionnement inertiel;

f. mesure de la force; et

g. mesure du couple.

Note: L’alinéa X.D.X.004.a. ne vise pas le "logiciel" assurant uniquement le réordonnancement d’équipements fonctionnellement identiques à l’intérieur d’"unités de fabrication flexibles" au moyen de programmes pièces préenregistrés et d’une stratégie préenregistrée de distribution desdits programmes.

b. Non utilisé.

X.D.X.005 "Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l’"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.X.004 ou X.A.X.005.

Note: Voir le paragraphe 2E001 ("développement") pour les "technologies" relatives aux "logiciels" visés par le présent paragraphe.

X.D.X.006 "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement" ou la "production" des générateurs électriques portables visés au paragraphe X.A.X.006.

X.E.X.001 "Technologie" "nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l’"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.X.002 ou "nécessaires" au "développement" des "logiciels" visés au paragraphe X.D.X.002.

Note: Voir X.A.X.002 et X.D.X.002 pour les contrôles relatifs aux marchandises et logiciels afférents.

X.E.X.002 "Technologie" relative à l’"utilisation" d’équipement visés aux paragraphes X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 ou X.B.X.008.

X.E.X.003 "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour l’"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.X.004 ou X.A.X.005.

X.E.X.004 "Technologie" pour l’"utilisation" de générateurs électriques portables visés au paragraphe X.A.X.006.".

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