(8) Bien que l’Ukraine ait déjà rapproché les dispositions de son droit national de la directive 2003/59/CE pour les conducteurs effectuant des opérations de transport internationales, les conducteurs professionnels ukrainiens cherchant à travailler pour des entreprises de transport routier établies dans l’Union doivent encore obtenir la qualification appropriée et suivre la formation nécessaire dans un État membre. Il devrait donc être possible, pour les États membres de délivrer aux personnes concernées la carte de qualification de conducteur prévue par la directive 2003/59/CE, ou d’apposer le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) sur le permis de conduire des personnes qui bénéficient d’une protection temporaire ou d’une protection appropriée en vertu du droit national et qui sont titulaires de la carte de qualification de conducteur délivrée par l’Ukraine conformément à la législation nationale ukrainienne aux fins de conférer à ces personnes des droits temporaires similaires à ceux des personnes qualifiées pour exercer l’activité de conduite visée à l’article 1er de la directive 2003/59/CE. À cette fin, les États membres peuvent adopter des règles nationales fixant la portée et la durée d’une formation complémentaire obligatoire et d’un examen ultérieur, afin de s’assurer que les personnes concernées satisfont aux normes prévues par la directive 2003/59/CE. En cas de déclaration de perte ou de vol d’une carte de qualification de conducteur délivrée par l’Ukraine, les États membres devraient également être en mesure de vérifier, y compris auprès des autorités ukrainiennes compétentes, que la personne concernée détient un certificat d’aptitude professionnelle en cours de validité délivré par l’Ukraine. À titre complémentaire, il devrait être possible que le code spécial temporaire de l’Union soit marqué sur l’attestation de conducteur délivrée au conducteur.
Règlement (UE) 2022/1280 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1280
RattachementRèglement (UE) 2022/1280
Versionacte d'origine du 18/07/2022 (CELEX 32022R1280)
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