Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R1288-20230220, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
IntituléDéclaration des conseillers financiers indiquant qu’ils prennent en considération, dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance, les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité
Rattachement
SECTION 2 — Conseillers financiers
  1. Règlement délégué (UE) 2022/1288
  2. CHAPITRE II — TRANSPARENCE CONCERNANT LES INCIDENCES NÉGATIVES SUR LES FACTEURS DE DURABILITÉ
  3. SECTION 2 — Conseillers financiers
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

1. Les conseillers financiers visés à l’article 2, point 11), points a) et b), du règlement (UE) 2019/2088 qui appliquent l’article 4, paragraphe 5, point a), dudit règlement publient les informations visées à l’article 4, paragraphe 5, point a), dudit règlement dans une section distincte de leur site internet intitulée «Déclaration relative aux principales incidences négatives des conseils en assurance sur les facteurs de durabilité».

2. Les conseillers financiers visés à l’article 2, point 11), points c) à f), du règlement (UE) 2019/2088 qui appliquent l’article 4, paragraphe 5, point a), dudit règlement publient les informations visées à l’article 4, paragraphe 5, point a), dudit règlement dans une section distincte de leur site internet intitulée «Déclaration relative aux principales incidences négatives des conseils en investissement sur les facteurs de durabilité».

3. La déclaration et les informations visées aux paragraphes 1 et 2 détaillent le processus suivi par les conseillers financiers pour sélectionner les produits financiers sur lesquels ils fournissent des conseils, y compris l’ensemble des éléments suivants:

a) la manière dont les conseillers financiers utilisent les informations publiées par les acteurs des marchés financiers conformément au présent règlement;

b) si les conseillers financiers classent et sélectionnent les produits financiers en fonction des indicateurs énumérés dans le tableau 1 de l’annexe I et de tout autre indicateur et, le cas échéant, une description du classement et de la méthode de sélection utilisés;

c) tout critère ou seuil fondé sur les principales incidences négatives énumérées dans le tableau 1 de l’annexe I qui est utilisé pour sélectionner des produits financiers ou donner des conseils à leur sujet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1288-20230220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).