Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R1288-20230220, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
IntituléDéclaration des conseillers financiers indiquant qu’ils ne prennent pas en considération, dans leurs conseils en investissement ou en assurance, les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité
Rattachement
SECTION 3 — Déclaration des acteurs des marchés financiers indiquant qu’ils ne prennent pas en considération les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, et déclaration des conseillers financiers indiquant qu’ils ne prennent pas en considération, dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance, les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité
  1. Règlement délégué (UE) 2022/1288
  2. CHAPITRE II — TRANSPARENCE CONCERNANT LES INCIDENCES NÉGATIVES SUR LES FACTEURS DE DURABILITÉ
  3. SECTION 3 — Déclaration des acteurs des marchés financiers indiquant qu’ils ne prennent pas en considération les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, et déclaration des conseillers financiers indiquant qu’ils ne prennent pas en considération, dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance, les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

1. Les conseillers financiers visés à l’article 2, point 11), points a) et b), du règlement (UE) 2019/2088 qui appliquent l’article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement publient les informations visées à l’article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement dans une section distincte de leur site internet intitulée «Non-prise en considération des incidences négatives des conseils en assurance sur les facteurs de durabilité».

2. Les conseillers financiers visés à l’article 2, point 11), points c) à f), du règlement (UE) 2019/2088 qui appliquent l’article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement publient les informations visées à l’article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement dans une section distincte de leur site internet intitulée «Non-prise en considération des incidences négatives des conseils en investissement sur les facteurs de durabilité».

3. La déclaration et les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent l’ensemble des éléments suivants:

a) une déclaration bien visible indiquant que le conseiller financier ne prend pas en considération, dans ses conseils en investissement ou en assurance, les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité;

b) les raisons pour lesquelles le conseiller financier ne prend pas en considération, dans ses conseils en investissement ou en assurance, les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité; le cas échéant, des informations indiquant si le conseiller financier a l’intention de prendre en considération ces incidences négatives en se référant aux indicateurs énumérés dans le tableau 1 de l’annexe I, et, dans l’affirmative, à quel moment.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1288-20230220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).