Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R1288-20230220, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
IntituléInformations sur les investissements durables dans la section consacrée à l’allocation des actifs, en ce qui concerne les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales
Rattachement
SECTION 1 — Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales
  1. Règlement délégué (UE) 2022/1288
  2. CHAPITRE III — INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES SUR LES PRODUITS
  3. SECTION 1 — Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

1. Pour les produits financiers visés à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, les acteurs des marchés financiers fournissent, dans la section «Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental sont-ils alignés sur la taxinomie de l’UE?» du modèle figurant à l’annexe II, l’ensemble des éléments suivants:

a) une représentation graphique, sous la forme d’un diagramme en secteurs:

i) de la mesure dans laquelle le total des investissements correspond à des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, calculée conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphes 1 à 4, du présent règlement;

ii) de la mesure dans laquelle le total des investissements, hors expositions souveraines, correspond à des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, calculée conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 5, du présent règlement;

b) une description des investissements sous-jacents aux produits financiers qui sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, indiquant notamment si la conformité de ces investissements aux exigences énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 fera l’objet d’une garantie fournie par un ou plusieurs auditeurs ou d’un examen par un ou plusieurs tiers et, dans l’affirmative, le nom de ces auditeurs ou tiers;

c) lorsque les produits financiers comportent des investissements dans des activités économiques autres que des activités économiques durables sur le plan environnemental, une explication claire des raisons de ces investissements;

d) lorsque les produits financiers ont des expositions souveraines et que l’acteur des marchés financiers ne peut évaluer dans quelle mesure ces expositions contribuent à des activités économiques durables sur le plan environnemental, une description circonstanciée de la proportion que représentent les investissements constitués de ces expositions par rapport au total des investissements.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), toutes les dispositions suivantes s’appliquent:

a) les acteurs des marchés financiers utilisent:

i) le même indicateur clé de performance pour le total des investissements dans des entreprises non financières;

ii) le même indicateur clé de performance pour le total des investissements dans le même type d’entreprises financières;

b) pour les entreprises d’assurance et de réassurance qui exercent des activités de souscription en non-vie, l’indicateur clé de performance peut combiner l’indicateur clé de performance des investissements et l’indicateur clé de performance des activités de souscription conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/2178;

c) lorsque les produits financiers investissent dans des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, ou dans des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 desdites annexes, les représentations graphiques font apparaître séparément la proportion du total des investissements investie dans:

i) les activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 desdites annexes;

ii) les activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 desdites annexes.

3. Aux fins du paragraphe 1, point b), la description comprend l’ensemble des éléments suivants:

a) en ce qui concerne les sociétés bénéficiaires des investissements qui sont des entreprises non financières, une mention indiquant si la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental est évaluée au moyen du chiffre d’affaires ou si, en raison des caractéristiques du produit financier, l’acteur des marchés financiers a décidé que le calcul était plus représentatif lorsque cette mesure était évaluée au moyen des dépenses d’investissement ou des dépenses d’exploitation, ainsi que la raison de cette décision, en expliquant notamment pourquoi cette décision est opportune pour les investisseurs qui investissent dans le produit financier;

b) lorsque des informations sur la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental ne peuvent pas être aisément obtenues à partir des informations publiées par les sociétés bénéficiaires des investissements, une mention indiquant si l’acteur des marchés financiers a reçu des informations équivalentes directement desdites sociétés, ou de fournisseurs tiers;

c) une ventilation des proportions minimales d’investissements dans les activités économiques transitoires et dans les activités économiques habilitantes, exprimée dans chaque cas en pourcentage de l’ensemble des investissements du produit financier.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1288-20230220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).