Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R1288-20230220, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
IntituléCalcul de la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental
Rattachement
SECTION 1 — Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales
  1. Règlement délégué (UE) 2022/1288
  2. CHAPITRE III — INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES SUR LES PRODUITS
  3. SECTION 1 — Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

1. La mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental est calculée selon la formule suivante:

valeur de marché de tous les investissements du produit financier dans des activités économiques durables sur le plan environnementalvaleur de marché de tous les investissements du produit financier

où les «investissements du produit financier dans des activités économiques durables sur le plan environnemental» sont égaux à la somme des valeurs de marché des investissements suivants du produit financier:

a) pour les titres de créance et les actions des sociétés bénéficiaires des investissements, lorsqu’une certaine proportion des activités de ces sociétés est liée à des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de cette même proportion de ces titres de créance ou actions;

b) pour les titres de créance autres que ceux visés au point a), lorsque les termes de ces titres de créance imposent qu’une certaine proportion des produits soit utilisée exclusivement pour des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de cette proportion;

c) pour les obligations émises conformément à la législation de l’Union sur les obligations durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de ces obligations;

d) pour les investissements dans des actifs immobiliers qui sont considérés comme des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de ces investissements;

e) pour les investissements dans des actifs d’infrastructure qui sont considérés comme des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de ces investissements;

f) pour les investissements dans des positions de titrisation au sens de l’article 2, point 19), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil comportant des expositions sous-jacentes dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de la proportion de ces expositions;

g) pour les investissements dans les produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, et à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, la valeur de marché de la proportion de ces produits financiers correspondant à la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, calculée conformément au présent article.

La mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental est calculée en appliquant la méthode utilisée pour calculer les positions courtes nettes prévue à l’article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), la proportion d’activités des sociétés bénéficiaires des investissements liée à des activités économiques durables sur le plan environnemental est calculée sur la base des indicateurs clés de performance les plus appropriés pour les investissements du produit financier en utilisant les informations suivantes:

a) pour les sociétés bénéficiaires des investissements visées à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2020/852, les informations publiées par ces sociétés conformément audit article;

b) pour les autres sociétés bénéficiaires des investissements, des informations équivalentes obtenues par l’acteur des marchés financiers directement auprès de ces sociétés, ou auprès de fournisseurs tiers.

3. Pour les informations à publier visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), et à l’article 19, paragraphe 1, point a), dans le cas de sociétés bénéficiaires des investissements qui sont des entreprises non financières soumises à l’obligation de publier des informations non financières en vertu du règlement délégué (UE) 2021/2178 et d’autres entreprises non financières qui ne sont pas soumises à cette obligation, le calcul visé au paragraphe 2 utilise le chiffre d’affaires comme même type d’indicateur clé de performance pour toutes les entreprises non financières.

4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque, en raison des caractéristiques du produit financier, les dépenses d’investissement ou les dépenses d’exploitation permettent de calculer de manière plus représentative la mesure dans laquelle un investissement est un investissement dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, le calcul peut être effectué au moyen du plus approprié de ces deux indicateurs clés de performance. Dans le cas de sociétés bénéficiaires des investissements qui sont des entreprises financières soumises aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852 et pour les autres entreprises financières qui ne sont pas soumises à cette obligation, le calcul visé au paragraphe 2 est effectué au moyen des indicateurs clés de performance visés à l’annexe III, section 1.1, points b) à e), du règlement délégué (UE) 2021/2178.

5. Pour les informations à publier visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), ii), à l’article 19, paragraphe 1, point a) ii), à l’article 55, paragraphe 1, point b) iii), et à l’article 62, paragraphe 1, point b) iii), les paragraphes 1 à 4 du présent article sont applicables, à cette exception près que les expositions souveraines sont exclues du calcul du numérateur et du dénominateur de la formule figurant au paragraphe 1.

Nota : Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35). Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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