Version consolidée au 20/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R1288-20230220, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
IntituléPrésentation par les acteurs des marchés financiers des informations précontractuelles à publier pour les produits financiers en vertu de l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088
CHAPITRE III — INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES SUR LES PRODUITS
SECTION 2 — Objectif d’investissement durable
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →
1. Les acteurs des marchés financiers présentent les informations à publier en vertu de l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et de la présente section dans une annexe des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088. Ils présentent ces informations en suivant le modèle figurant à l’annexe III du présent règlement.
2. Les acteurs des marchés financiers font figurer, dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088, une déclaration bien visible indiquant que des informations sur l’investissement durable sont disponibles dans l’annexe.
3. Les acteurs des marchés financiers font figurer au début de l’annexe des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 une déclaration indiquant que le produit financier a pour objectif l’investissement durable.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.