Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R1288-20230220, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
IntituléPrincipes généraux pour la présentation des informations
Rattachement
CHAPITRE I — DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2022/1288
  2. CHAPITRE I — DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

1. Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers fournissent gratuitement les informations requises par le présent règlement d’une manière aisément accessible, non discriminatoire, visible, simple, concise, compréhensible, loyale, claire et non trompeuse. Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers présentent et exposent les informations requises par le présent règlement d’une manière facile à lire, en utilisant des caractères de taille lisible et un style qui facilite leur compréhension. Les acteurs des marchés financiers peuvent adapter la taille, le type et la couleur de police utilisée dans les modèles figurant aux annexes I à V du présent règlement.

2. Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers fournissent les informations requises par le présent règlement sous une forme électronique permettant les recherches, sauf exigences contraires énoncées dans la législation sectorielle visée à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088.

3. Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers tiennent à jour les informations publiées sur leur site internet conformément au présent règlement. Ils mentionnent clairement la date de publication des informations ainsi que celle de toute mise à jour. Lorsque ces informations sont présentées sous la forme d’un fichier téléchargeable, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers indiquent l’historique des versions dans le nom du fichier.

4. Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers fournissent, lorsqu’ils sont disponibles, les identifiants d’entité juridique (LEI) et les numéros internationaux d’identification des valeurs mobilières (numéro ISIN) pertinents quand ils font référence à des entités ou à des produits financiers dans les informations fournies conformément au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1288-20230220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).