Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R1288-20230220, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
IntituléProduits financiers présentant une ou plusieurs options d’investissement sous-jacentes qui permettent de considérer ces produits financiers comme des produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Rattachement
SECTION 3 — Produits financiers avec options d’investissement
  1. Règlement délégué (UE) 2022/1288
  2. CHAPITRE III — INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES SUR LES PRODUITS
  3. SECTION 3 — Produits financiers avec options d’investissement
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

1. Par dérogation aux articles 14 à 17, lorsqu’un produit financier propose des options d’investissement à l’investisseur et qu’une ou plusieurs de ces options d’investissement permettent de le considérer comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers insèrent dans le corps principal des documents ou des informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 une déclaration bien visible confirmant l’ensemble des éléments suivants:

a) que le produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales;

b) que ces caractéristiques environnementales et sociales ne seront respectées que si le produit financier investit dans au moins une des options d’investissement mentionnées dans la liste prévue au paragraphe 2, point a), du présent article et qu’au moins une de ces options est conservée durant la période de détention du produit financier;

c) que des informations complémentaires sur ces caractéristiques figurent dans les annexes visées au paragraphe 3 du présent article ou, le cas échéant, sont accessibles au moyen des références visées au paragraphe 5 du présent article.

2. La déclaration bien visible prévue au paragraphe 1 est accompagnée des éléments suivants:

a) une liste des options d’investissement visées au paragraphe 3, présentée conformément aux catégories d’options d’investissement visées aux points a), b) et c) dudit paragraphe;

b) la proportion d’options d’investissement au sein de chacune des catégories visées au paragraphe 3, points a), b) et c), par rapport au nombre total d’options d’investissement offertes par le produit financier.

3. Les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 pour les catégories d’options d’investissement suivantes:

a) pour chaque option d’investissement pouvant être considérée comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, les informations visées aux articles 14 et 17 du présent règlement;

b) pour chaque option d’investissement pouvant être considérée comme un produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, les informations visées aux articles 18 et 19 du présent règlement;

c) pour chaque option d’investissement dont l’objectif est l’investissement durable et qui n’est pas un produit financier, les informations relatives à l’objectif d’investissement durable.

4. Les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées au paragraphe 3, point a), selon le modèle figurant à l’annexe II et les informations visées au paragraphe 3, point b), selon le modèle figurant à l’annexe III.

5. Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un produit financier propose à l’investisseur une série d’options d’investissement de telle sorte que les informations sur ces options d’investissement ne puissent être fournies de manière claire et concise dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 en raison du nombre d’annexes requises, les acteurs des marchés financiers peuvent fournir les informations visées au paragraphe 3 du présent article en insérant dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 les références des annexes des publications requises par les directives, les règlements et les dispositions nationales visées audit paragraphe dans lesquelles ces informations peuvent être consultées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1288-20230220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).