Version consolidée au 20/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R1288-20230220, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
IntituléSections du site internet consacrées aux informations relatives aux produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
RattachementSECTION 1 — Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Règlement délégué (UE) 2022/1288
CHAPITRE IV — PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET D’INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT
SECTION 1 — Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →
Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers publient les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 et aux articles 25 à 36 du présent règlement dans l’ordre suivant et en incluant toutes les sections suivantes intitulées:
a) «Résumé»;
b) «Sans objectif d’investissement durable»;
c) «Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier»;
d) «Stratégie d’investissement»;
e) «Proportion d’investissements»;
f) «Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales»;
g) «Méthodes»;
h) «Sources et traitement des données»;
i) «Limites aux méthodes et aux données»;
j) «Diligence raisonnable»;
k) «Politiques d’engagement»;
l) lorsqu’un indice est désigné comme indice de référence pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier, «Indice de référence désigné».
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.