Dans la section «Diligence raisonnable» du site internet visée à l’article 24, point j), les acteurs des marchés financiers décrivent la diligence raisonnable mise en œuvre concernant les actifs sous-jacents du produit financier, y compris les contrôles internes et externes relatifs à cette diligence raisonnable.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article 34
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R1288-20230220, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
IntituléSection «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Rattachement
SECTION 1 — Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
- Règlement délégué (UE) 2022/1288
- CHAPITRE IV — PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET D’INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT
- SECTION 1 — Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
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