Dans la section «Politiques d’engagement» du site internet visée à l’article 24, point k), les acteurs des marchés financiers décrivent les politiques d’engagement mises en œuvre lorsque l’engagement fait partie de la stratégie d’investissement environnemental ou social, y compris toute procédure de gestion applicable aux controverses en matière de durabilité dans les sociétés bénéficiaires des investissements.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article 35
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R1288-20230220, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
IntituléSection «Politiques d’engagement» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Rattachement
SECTION 1 — Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
- Règlement délégué (UE) 2022/1288
- CHAPITRE IV — PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET D’INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT
- SECTION 1 — Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
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