Version consolidée au 20/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R1288-20230220, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
IntituléSection «Indice de référence désigné» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
RattachementSECTION 1 — Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Règlement délégué (UE) 2022/1288
CHAPITRE IV — PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET D’INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT
SECTION 1 — Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
Référencearticle 36 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →
1. Dans la section «Indice de référence désigné» du site internet visée à l’article 24, point l), les acteurs des marchés financiers indiquent si un indice a été désigné comme indice de référence pour la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier et décrivent la manière dont cet indice est aligné sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier, y compris les données sous-jacentes, les méthodes utilisées pour sélectionner ces données, les méthodes de rééquilibrage et le mode de calcul de l’indice.
2. Lorsqu’une partie ou la totalité des informations visées au paragraphe 1 sont publiées sur le site internet de l’administrateur de l’indice de référence, un hyperlien dirigeant vers ces informations est fourni.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.