Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R1288-20230220, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
IntituléDéclaration des acteurs des marchés financiers indiquant qu’ils prennent en considération les principales incidences négatives de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité
Rattachement
SECTION 1 — Acteurs des marchés financiers
  1. Règlement délégué (UE) 2022/1288
  2. CHAPITRE II — TRANSPARENCE CONCERNANT LES INCIDENCES NÉGATIVES SUR LES FACTEURS DE DURABILITÉ
  3. SECTION 1 — Acteurs des marchés financiers
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

1. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les acteurs des marchés financiers visés à l’article 4, paragraphe 1, point a), à l’article 4, paragraphe 3, ou à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2088 publient sur leur site internet, dans une section distincte intitulée «Déclaration relative aux principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité», les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), et à l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2088, et aux articles 4 à 10 du présent règlement. Ces informations couvrent la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente et sont publiées dans la section «Publication d’informations en matière de durabilité» visée à l’article 23 du présent règlement.

2. Les acteurs des marchés financiers publient la déclaration visée au paragraphe 1 selon le modèle figurant au tableau 1 de l’annexe I.

3. Par dérogation au paragraphe 1, pour les acteurs des marchés financiers qui publient pour la première fois la déclaration visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), à l’article 4, paragraphe 3, ou à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2088, les informations visées au paragraphe 1 couvrent la période allant de la date à partir de laquelle les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité ont commencé à être prises en considération jusqu’au 31 décembre de l’année en question. Ces acteurs des marchés financiers publient au plus tard le 30 juin de l’année suivante les informations incluses dans la déclaration visée au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1288-20230220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).