Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R1288-20230220, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
IntituléSection «Méthodes» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Rattachement
SECTION 2 — Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
  1. Règlement délégué (UE) 2022/1288
  2. CHAPITRE IV — PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET D’INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT
  3. SECTION 2 — Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
Référencearticle 44 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

Dans la section «Méthodes» du site internet visée à l’article 37, point g), les acteurs des marchés financiers décrivent les méthodes utilisées pour mesurer la réalisation de l’objectif d’investissement durable et la manière dont sont utilisés les indicateurs de durabilité permettant de mesurer la réalisation de cet objectif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1288-20230220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).