Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R1288-20230220, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
IntituléSection «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Rattachement
SECTION 2 — Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
  1. Règlement délégué (UE) 2022/1288
  2. CHAPITRE IV — PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET D’INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT
  3. SECTION 2 — Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
Référencearticle 47 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

Dans la section «Diligence raisonnable» du site internet visée à l’article 37, point j), les acteurs des marchés financiers décrivent la diligence raisonnable mise en œuvre concernant les actifs sous-jacents du produit financier, y compris les contrôles internes et externes relatifs à cette diligence raisonnable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1288-20230220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).