Version consolidée au 20/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R1288-20230220, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
IntituléExigences relatives à la présentation et au contenu des rapports périodiques pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
RattachementSECTION 1 — Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales
Règlement délégué (UE) 2022/1288
CHAPITRE V — PUBLICATION D’INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT DANS DES RAPPORTS PÉRIODIQUES
SECTION 1 — Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
Référencearticle 50 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →
1. Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 dans une annexe des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement selon le modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement.
2. Les acteurs des marchés financiers font figurer, dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088, une déclaration bien visible indiquant que des informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales sont disponibles dans cette annexe.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.