Version consolidée au 20/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R1288-20230220, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
IntituléAllocation des actifs par les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
RattachementSECTION 1 — Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales
Règlement délégué (UE) 2022/1288
CHAPITRE V — PUBLICATION D’INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT DANS DES RAPPORTS PÉRIODIQUES
SECTION 1 — Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
Référencearticle 53 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →
Dans la section «Quelle était l’allocation des actifs?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement, les acteurs des marchés financiers fournissent une description des investissements du produit financier, qui comprend l’ensemble des éléments suivants:
a) la proportion des investissements du produit financier qui ont atteint les caractéristiques environnementales ou sociales promues au cours de la période couverte par le rapport périodique;
b) la finalité des investissements restants au cours de la période couverte par le rapport périodique, notamment une description de toute garantie environnementale ou sociale minimale et une mention indiquant si ces investissements sont utilisés à des fins de couverture, se rapportent à des liquidités détenues en tant que liquidités auxiliaires ou constituent des investissements pour lesquels les données sont insuffisantes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.