Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales qui comprenaient un engagement en faveur d’investissements durables ayant un objectif social, la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe IV contient la part de ces investissements durables.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article 56
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R1288-20230220, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
IntituléInformations concernant les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques sociales
Rattachement
SECTION 1 — Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales
- Règlement délégué (UE) 2022/1288
- CHAPITRE V — PUBLICATION D’INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT DANS DES RAPPORTS PÉRIODIQUES
- SECTION 1 — Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
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