CHAPITRE V — PUBLICATION D’INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT DANS DES RAPPORTS PÉRIODIQUES
SECTION 2 — Objectif d’investissement durable
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
Référencearticle 60 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →
1. Dans la section «Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier?» du modèle figurant à l’annexe V, les acteurs des marchés financiers fournissent une liste, par ordre décroissant de taille, des quinze investissements représentant la plus grande proportion d’investissements du produit financier au cours de la période couverte par le rapport périodique, précisant les secteurs et les pays dans lesquels ces investissements ont été réalisés.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le nombre d’investissements représentant 50 % des investissements du produit financier au cours de la période couverte par le rapport périodique est inférieur à quinze, la section visée au paragraphe 1 contient une liste de ces investissements, par ordre décroissant de taille, précisant les secteurs et pays dans lesquels ces investissements ont été réalisés.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.