CHAPITRE V — PUBLICATION D’INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT DANS DES RAPPORTS PÉRIODIQUES
SECTION 2 — Objectif d’investissement durable
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
Référencearticle 61 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →
Dans la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V, les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes:
a) la proportion des investissements du produit financier qui ont contribué à l’objectif d’investissement durable;
b) la finalité des investissements restants au cours de la période couverte par le rapport périodique, notamment une description de toute garantie environnementale ou sociale minimale et une mention indiquant si ces investissements sont utilisés à des fins de couverture ou se rapportent à des liquidités détenues en tant que liquidités auxiliaires;
c) la proportion d’investissements réalisés au cours de la période couverte par le rapport périodique dans les différents secteurs et sous-secteurs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.