Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R1288-20230220, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
IntituléInformations sur les investissements durables pour les produits financiers ayant pour objectif l’investissement durable
Rattachement
SECTION 2 — Objectif d’investissement durable
  1. Règlement délégué (UE) 2022/1288
  2. CHAPITRE V — PUBLICATION D’INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT DANS DES RAPPORTS PÉRIODIQUES
  3. SECTION 2 — Objectif d’investissement durable
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
Référencearticle 62 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

1. Pour les produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V contient l’ensemble des éléments suivants:

a) une ventilation conformément à l’article 55, paragraphe 1, point a);

b) une description des investissements durables dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique, comprenant:

i) les informations prévues à l’article 55, paragraphe 1, point b) i);

ii) une représentation graphique sous la forme d’un diagramme en bâtons telle que prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) ii);

iii) une représentation graphique sous la forme d’un diagramme en bâtons telle que prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) iii);

iv) les informations visées à l’article 15, paragraphe 3, point b);

v) une ventilation telle que prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) v);

vi) lorsque le produit financier comportait des investissements durables ayant un objectif environnemental mais qui ne sont pas des activités économiques durables sur le plan environnemental, une explication claire des raisons de ces investissements;

vii) lorsque l’acteur des marchés financiers a fourni au moins un rapport périodique précédent conformément à cette section sur le produit financier, une comparaison historique de la mesure dans laquelle les investissements ont été réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique et lors des périodes précédentes;

c) une description circonstanciée telle que prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) viii);

d) pour les produits financiers comportant des investissements durables ayant un objectif social, la section «Quelle était la part des investissements durables sur le plan social au cours de la période couverte par le rapport périodique?» du modèle figurant à l’annexe V contient également la part de ces investissements durables.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii) et point b) iii), les acteurs des marchés financiers appliquent l’article 55, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1288-20230220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).