Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R1288-20230220, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
IntituléPerformance en matière de durabilité de l’indice désigné comme indice de référence pour l’objectif d’investissement durable
Rattachement
SECTION 2 — Objectif d’investissement durable
  1. Règlement délégué (UE) 2022/1288
  2. CHAPITRE V — PUBLICATION D’INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT DANS DES RAPPORTS PÉRIODIQUES
  3. SECTION 2 — Objectif d’investissement durable
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
Référencearticle 63 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

1. Dans la section «Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l’indice de référence de durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V, les acteurs des marchés financiers fournissent, pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable et pour lesquels un indice a été désigné comme indice de référence, l’ensemble des informations suivantes:

a) une explication de la manière dont l’indice désigné comme indice de référence diffère d’un indice de marché large pertinent, y compris au moins la performance, au cours de la période couverte par le rapport périodique, des indicateurs de durabilité considérés comme pertinents par l’acteur des marchés financiers pour déterminer l’alignement de l’indice sur l’objectif d’investissement durable du produit financier, y compris les facteurs ESG visés dans la déclaration d’indice de référence publiée par l’administrateur de l’indice de référence conformément à l’article 27, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) 2016/1011;

b) une comparaison entre la performance du produit financier et les indicateurs mesurant les facteurs de durabilité de l’indice visé au point a) durant la période couverte par le rapport périodique;

c) une comparaison entre la performance du produit financier et un indice de marché large pertinent durant la période couverte par le rapport périodique.

2. Les comparaisons visées au paragraphe 1, points b) et c), sont présentées soit sous la forme d’un tableau, soit sous la forme d’une représentation graphique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1288-20230220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).