Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R1288-20230220, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
IntituléProduits financiers présentant une ou plusieurs options d’investissement sous-jacentes qui permettent de considérer ces produits financiers comme des produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Rattachement
SECTION 4 — Produits financiers avec options d’investissement
  1. Règlement délégué (UE) 2022/1288
  2. CHAPITRE V — PUBLICATION D’INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT DANS DES RAPPORTS PÉRIODIQUES
  3. SECTION 4 — Produits financiers avec options d’investissement
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
Référencearticle 65 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

1. Par dérogation aux articles 50 à 57, lorsqu’un produit financier propose des options d’investissement à l’investisseur et qu’une ou plusieurs de ces options d’investissement permettent de le considérer comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers insèrent dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088 une déclaration bien visible confirmant l’ensemble des éléments suivants:

a) que le produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales;

b) que la réalisation de ces caractéristiques est subordonnée à l’investissement dans au moins une des options d’investissement visées au paragraphe 2 du présent article, et à la détention d’au moins une de ces options durant la période de détention du produit financier;

c) que d’autres informations relatives à ces caractéristiques environnementales ou sociales figurent dans les annexes visées au paragraphe 2 du présent article.

2. Les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088:

a) pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement et pouvant être considérée comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, les informations visées aux articles 50 à 57 du présent règlement;

b) pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement et pouvant être considérée comme un produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, les informations visées aux articles 58 à 63 du présent règlement;

c) pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement qui a pour objectif l’investissement durable et qui n’est pas un produit financier, les informations relatives à l’objectif d’investissement durable.

3. Les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées au paragraphe 2, point a), selon le modèle figurant à l’annexe IV et les informations visées au paragraphe 2, point b), selon le modèle figurant à l’annexe V.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1288-20230220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).