Version consolidée au 20/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R1288-20230220, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
IntituléProduits financiers dont les options d’investissement sous-jacentes ont toutes pour objectif l’investissement durable
RattachementSECTION 4 — Produits financiers avec options d’investissement
Règlement délégué (UE) 2022/1288
CHAPITRE V — PUBLICATION D’INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT DANS DES RAPPORTS PÉRIODIQUES
SECTION 4 — Produits financiers avec options d’investissement
VersionConsolidée au 20/02/2023 (CELEX 02022R1288-20230220)
Référencearticle 66 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →
1. Par dérogation aux articles 58 à 63, lorsqu’un produit financier offre à l’investisseur des options d’investissement qui ont toutes pour objectif l’investissement durable, les acteurs des marchés financiers confirment, dans une déclaration bien visible dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088, que le produit financier a pour objectif l’investissement durable et que les informations relatives à cet objectif figurent dans les annexes visées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088:
a) pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement et pouvant être considérée comme un produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, les informations visées aux articles 58 à 63;
b) pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement, dont l’objectif est l’investissement durable et qui n’est pas un produit financier, les informations relatives à l’objectif d’investissement durable.
3. Les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées au paragraphe 2, point a), en suivant le modèle fourni à l’annexe V.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.