Les informations relatives à l’objectif d’investissement durable visées à l’article 65, paragraphe 2, point c), et à l’article 66, paragraphe 2, point b), contiennent l’ensemble des éléments suivants:
a) une description de l’objectif d’investissement durable;
b) la mesure dans laquelle l’objectif d’investissement durable a été atteint au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer les effets durables généraux des options qui ont pour objectif l’investissement durable;
c) une description indiquant en quoi les investissements ne causent de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable, y compris l’ensemble des éléments suivants:
i) la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe sont pris en considération;
ii) si l’investissement durable est conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme.