(1) La publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers devrait être suffisamment claire, concise et visible pour permettre aux investisseurs finaux de prendre des décisions en connaissance de cause. À cet effet, les investisseurs finaux devraient avoir accès à des données fiables qu’ils puissent utiliser et analyser en temps utile et de manière efficace. Les informations fournies dans ces publications devraient donc être réexaminées et révisées conformément aux directives, aux règlements et aux dispositions nationales visés à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088. En outre, il convient d’établir des règles concernant la publication de ces informations sur des sites internet, lorsque ladite publication est requise par le règlement (UE) 2019/2088.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
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