Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

(10) L’une des façons dont les produits financiers peuvent promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales est de prendre en considération les principales incidences négatives des décisions d’investissement. Les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable doivent, dans le cadre des informations à fournir en ce qui concerne le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», prendre également en considération les indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives visés à l’article 4, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2019/2088. Dès lors, les acteurs des marchés financiers devraient indiquer, dans le cadre de leurs publications d’informations en matière de durabilité, la façon dont ils prennent en considération, pour ces produits financiers, les principales incidences négatives de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).