(11) L’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/2088 impose aux acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales de communiquer ces caractéristiques sans tromper les investisseurs finaux. Par conséquent, les acteurs des marchés financiers ne devraient pas publier de données sur la durabilité, y compris au moyen d’une catégorisation des produits, d’une manière qui ne reflète pas la façon dont le produit financier promeut effectivement ces caractéristiques environnementales ou sociales. Les acteurs des marchés financiers ne devraient donc publier que les critères de sélection des actifs sous-jacents qui sont contraignants pour le processus décisionnel en matière d’investissement, et non les critères qu’ils peuvent ignorer ou dont ils peuvent ne pas tenir compte à leur discrétion.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
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