Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

(12) Les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales peuvent être utilisés pour investir dans un large éventail d’actifs sous-jacents, dont certains peuvent eux-mêmes ne pas être considérés comme des investissements durables ou ne pas contribuer aux caractéristiques environnementales ou sociales spécifiques promues par le produit financier. Figurent parmi ces investissements les instruments de couverture, les investissements non filtrés à des fins de diversification, les investissements pour lesquels les données font défaut ou les liquidités détenues en tant que liquidités à titre accessoire. Les acteurs des marchés financiers qui proposent de tels produits financiers devraient donc être totalement transparents en ce qui concerne l’allocation des investissements sous-jacents à ces catégories d’investissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).