Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

(13) Les produits financiers peuvent promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales de multiples façons, notamment dans un document précontractuel ou périodique, dans le nom du produit ou dans toute communication publicitaire concernant leur stratégie d’investissement, les normes qu’ils suivent, les labels auxquels ils adhèrent ou les conditions applicables à l’affiliation automatique. Afin de garantir la comparabilité et l’intelligibilité des caractéristiques environnementales ou sociales promues, les acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales devraient confirmer les informations sur la promotion de ces dernières dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations précontractuelles et périodiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).