(13) Les produits financiers peuvent promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales de multiples façons, notamment dans un document précontractuel ou périodique, dans le nom du produit ou dans toute communication publicitaire concernant leur stratégie d’investissement, les normes qu’ils suivent, les labels auxquels ils adhèrent ou les conditions applicables à l’affiliation automatique. Afin de garantir la comparabilité et l’intelligibilité des caractéristiques environnementales ou sociales promues, les acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales devraient confirmer les informations sur la promotion de ces dernières dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations précontractuelles et périodiques.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
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