(14) Les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales présentent des degrés d’ambition variables en matière de durabilité. Par conséquent, lorsque ces produits financiers sont partiellement axés sur des investissements durables, les acteurs des marchés financiers devraient le confirmer dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations précontractuelles et périodiques, afin que les investisseurs finaux soient en mesure d’appréhender les différents degrés de durabilité et de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause à cet égard.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
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