Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

(14) Les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales présentent des degrés d’ambition variables en matière de durabilité. Par conséquent, lorsque ces produits financiers sont partiellement axés sur des investissements durables, les acteurs des marchés financiers devraient le confirmer dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations précontractuelles et périodiques, afin que les investisseurs finaux soient en mesure d’appréhender les différents degrés de durabilité et de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause à cet égard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).