(15) Les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable ne devraient effectuer que des investissements durables, mais ces produits peuvent néanmoins, dans une certaine mesure, réaliser d’autres investissements lorsqu’ils sont tenus de le faire en vertu de règles sectorielles spécifiques. Il convient donc d’exiger que des informations sur le montant et la finalité de tout autre investissement soient publiées afin qu’il soit possible de vérifier que ces investissements n’empêchent pas le produit financier d’atteindre son objectif d’investissement durable.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
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