Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

(17) Le règlement (UE) 2019/2088 vise à réduire l’asymétrie de l’information dans le cadre de la relation mandant-mandataire en ce qui concerne la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et les objectifs d’investissement durable. À cette fin, ledit règlement impose aux acteurs des marchés financiers, lorsqu’ils agissent en tant qu’agents d’investisseurs finaux, de publier à l’attention de ces derniers des informations précontractuelles, ainsi que des informations sur un site internet. Pour que cette exigence soit pleinement efficace, les acteurs des marchés financiers devraient contrôler, tout au long du cycle de vie d’un produit financier, la conformité de ce produit avec les caractéristiques environnementales ou sociales communiquées ou avec l’objectif d’investissement durable. Les acteurs des marchés financiers devraient donc expliquer, parmi les informations publiées sur leur site internet, les mécanismes de contrôle interne ou externe mis en place pour surveiller cette conformité de manière continue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).