(18) Le règlement (UE) 2019/2088 précise que l’évaluation des pratiques de bonne gouvernance fait partie intégrante des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales ou qui ont pour objectif l’investissement durable. Par conséquent, les acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales ou ayant un objectif d’investissement durable devraient publier des informations sur leurs politiques d’évaluation des pratiques de bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
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