Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

(18) Le règlement (UE) 2019/2088 précise que l’évaluation des pratiques de bonne gouvernance fait partie intégrante des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales ou qui ont pour objectif l’investissement durable. Par conséquent, les acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales ou ayant un objectif d’investissement durable devraient publier des informations sur leurs politiques d’évaluation des pratiques de bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).