(19) L’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2088 exige que les acteurs des marchés financiers proposant des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales et qui utilisent un indice désigné comme indice de référence publient des informations indiquant si et de quelle manière cet indice est adapté à ces caractéristiques. Par contre, l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 exige des acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers ayant pour objectif l’investissement durable et utilisant un indice désigné comme indice de référence qu’ils indiquent la manière dont cet indice désigné est aligné sur cet objectif d’investissement ainsi que pourquoi et comment cet indice désigné diffère d’un indice de marché large. Pour ces produits financiers, les acteurs des marchés financiers devraient donc démontrer clairement que la conception de l’indice désigné est appropriée pour atteindre l’objectif d’investissement durable indiqué et que la stratégie du produit financier garantit qu’il est en permanence aligné sur cet indice. Par conséquent, les informations méthodologiques devraient être publiées au niveau de l’indice pour ces produits financiers.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
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