(2) Le contenu et la présentation des informations en matière de durabilité relatives aux produits financiers qui font référence à un panier d’indices devraient fournir aux investisseurs finaux une vue d’ensemble des caractéristiques de ces produits financiers. Il est donc nécessaire que la publication d’informations en matière de durabilité concernant un indice désigné comme indice de référence et constitué d’un panier d’indices couvre aussi bien ce panier que chaque indice de ce panier.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
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