Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

(2) Le contenu et la présentation des informations en matière de durabilité relatives aux produits financiers qui font référence à un panier d’indices devraient fournir aux investisseurs finaux une vue d’ensemble des caractéristiques de ces produits financiers. Il est donc nécessaire que la publication d’informations en matière de durabilité concernant un indice désigné comme indice de référence et constitué d’un panier d’indices couvre aussi bien ce panier que chaque indice de ce panier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).