Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

(20) Les acteurs des marchés financiers peuvent utiliser différentes méthodes d’investissement afin que les produits financiers qu’ils proposent respectent les caractéristiques environnementales ou sociales ou atteignent l’objectif d’investissement durable. Les acteurs des marchés financiers peuvent investir directement dans des valeurs mobilières émises par des sociétés ou effectuer des investissements indirects. Les acteurs des marchés financiers devraient être transparents quant à quelle part de leurs investissements est détenue directement et quelle part indirectement. Ils devraient notamment expliquer en quoi l’utilisation d’instruments dérivés est compatible avec les caractéristiques environnementales ou sociales que le produit financier promeut ou avec l’objectif d’investissement durable.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).