(21) Afin de garantir aux investisseurs finaux une certaine clarté, les informations précontractuelles sur les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales devraient comporter une déclaration indiquant clairement que ces produits n’ont pas comme objectif l’investissement durable. Dans le même but, et afin de garantir des conditions de concurrence équitables par rapport aux produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable, les informations précontractuelles, périodiques et publiées sur les sites internet à propos des produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales devraient également mentionner la proportion d’investissements durables.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
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