Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

(21) Afin de garantir aux investisseurs finaux une certaine clarté, les informations précontractuelles sur les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales devraient comporter une déclaration indiquant clairement que ces produits n’ont pas comme objectif l’investissement durable. Dans le même but, et afin de garantir des conditions de concurrence équitables par rapport aux produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable, les informations précontractuelles, périodiques et publiées sur les sites internet à propos des produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales devraient également mentionner la proportion d’investissements durables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).