(24) La publication sur le site internet devrait comprendre des informations supplémentaires sur la stratégie d’investissement utilisée pour le produit financier concerné, y compris la politique d’évaluation de la bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés ainsi que les méthodes utilisées pour déterminer si le produit financier respecte les caractéristiques environnementales ou sociales ou atteint les objectifs d’investissement durable. En outre, les acteurs des marchés financiers devraient publier sur leur site internet un résumé clair, succinct et compréhensible des informations fournies dans le cadre des rapports périodiques.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
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