(25) En ce qui concerne le contenu des publications périodiques requises par l’article 11 du règlement (UE) 2019/2088, les acteurs des marchés financiers devraient publier un ensemble minimal d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs normalisés et comparables qui démontrent la manière dont chaque produit financier respecte les caractéristiques environnementales ou sociales qu’il promeut ou répond à l’objectif d’investissement durable qu’il vise à atteindre. Ces indicateurs devraient être pertinents pour la conception et la stratégie d’investissement du produit financier décrites dans les informations précontractuelles du produit financier. En particulier, afin d’assurer la cohérence entre les informations précontractuelles et les publications périodiques, les acteurs des marchés financiers devraient, dans leurs publications périodiques, rendre compte des indicateurs de durabilité spécifiques mentionnés dans les informations précontractuelles et utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales sont respectées ou dont l’objectif d’investissement durable est atteint.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
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