(26) Il est nécessaire de veiller à ce que les investisseurs finaux aient une vue d’ensemble claire des investissements du produit financier. Les acteurs des marchés financiers devraient donc fournir, dans les rapports périodiques requis par l’article 11 du règlement (UE) 2019/2088, des informations sur les incidences des 15 principaux investissements du produit financier. Ces principaux investissements devraient être sélectionnés en se fondant sur les investissements représentant la plus grande partie des investissements effectués au cours de la période couverte par le rapport périodique, calculés à intervalles appropriés afin d’être représentatifs de cette période. Toutefois, lorsque moins de 15 investissements représentent la moitié des investissements du produit financier, les acteurs des marchés financiers ne devraient fournir d’informations que sur ces investissements. En outre, pour veiller à une comparabilité adéquate dans le temps, les acteurs des marchés financiers devraient fournir une comparaison historique année par année de leurs rapports périodiques qui tienne compte au moins des cinq périodes précédentes, à condition que des rapports périodiques soient disponibles pour ces périodes.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
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