(27) Les acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers utilisant un indice de référence pour respecter des caractéristiques environnementales ou sociales ou pour atteindre l’objectif d’investissement durable devraient être transparents quant à la capacité du produit financier à rester aligné sur l’indice de référence désigné lorsqu’il vise à respecter cette caractéristique ou à atteindre cet objectif. C’est pourquoi, et afin de favoriser la cohérence avec les informations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) requises au niveau de l’indice de référence par le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, les acteurs des marchés financiers devraient comparer, dans leurs rapports périodiques, la performance du produit financier concerné à celle de l’indice de référence désigné pour tous les indicateurs de durabilité qui sont pertinents pour démontrer que l’indice de référence désigné est aligné sur les caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier ou sur son objectif d’investissement durable. Cette comparaison devrait également permettre aux investisseurs finaux de déterminer clairement la performance du produit financier en matière de durabilité par rapport à un produit traditionnel.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
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