Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
RéférenceConsidérant 30 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

(30) Certains produits financiers peuvent offrir aux investisseurs finaux un éventail d’options d’investissement sous-jacentes. Il est nécessaire de veiller à ce que les investisseurs finaux soient informés de la performance potentielle de ces produits en matière de durabilité et à ce que les acteurs des marchés financiers soient tenus de fournir des informations sur les options qui promeuvent les caractéristiques environnementales ou sociales ou qui ont pour objectif l’investissement durable. Ces informations devraient montrer clairement qu’en ce qui concerne les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, la mesure dans laquelle ces produits respectent ces caractéristiques dépend de la proportion d’options choisies par l’investisseur final qui promeuvent ces caractéristiques ainsi que du moment auquel ce dernier investit dans ces options. Les informations fournies devraient également préciser qu’en ce qui concerne les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable, toutes les options d’investissement sous-jacentes doivent avoir pour objectif l’investissement durable. Il existe des produits financiers qui offrent aux investisseurs finaux une série d’options d’investissement sous-jacentes dont une ou plusieurs peuvent être considérées comme des produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales. Pour garantir une transparence totale, il importe de veiller à ce que les informations relatives à ces produits financiers traitent également de ces options. Il existe aussi des produits financiers dont une ou plusieurs des options d’investissement sous-jacentes sont des produits financiers dont l’objectif est l’investissement durable. Dans ce cas également, les informations relatives à ces produits devraient couvrir ces options. Il existe aussi des produits financiers dont une ou plusieurs options d’investissement sous-jacentes ont pour objectif l’investissement durable sans être elles-mêmes des produits financiers au sens de l’article 2, point 12, du règlement (UE) 2019/2088. Étant donné que ces options font partie d’un produit financier global qui entre dans le champ d’application du règlement (UE) 2019/2088 et qu’elles ont pour objectif l’investissement durable, il convient d’exiger que des informations minimales soient fournies sur leur objectif d’investissement durable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).