Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
RéférenceConsidérant 31 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

(31) Les informations précontractuelles relatives à un produit financier qui offre une série d’options d’investissement sous-jacentes devraient contenir un niveau approprié d’informations en matière de durabilité sur l’ensemble du produit financier. Les investisseurs finaux devraient recevoir une liste récapitulative des options d’investissement sous-jacentes liées à la durabilité ainsi qu’une indication claire de l’endroit où trouver des informations relatives à la durabilité concernant ces options. Cette liste devrait garantir que les options d’investissement sous-jacentes soient correctement classées en fonction de l’objectif d’investissement durable et de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).