(31) Les informations précontractuelles relatives à un produit financier qui offre une série d’options d’investissement sous-jacentes devraient contenir un niveau approprié d’informations en matière de durabilité sur l’ensemble du produit financier. Les investisseurs finaux devraient recevoir une liste récapitulative des options d’investissement sous-jacentes liées à la durabilité ainsi qu’une indication claire de l’endroit où trouver des informations relatives à la durabilité concernant ces options. Cette liste devrait garantir que les options d’investissement sous-jacentes soient correctement classées en fonction de l’objectif d’investissement durable et de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
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