(32) L’inclusion directe des informations relatives à la durabilité sous la forme d’annexes rattachées aux informations précontractuelles visées dans le règlement (UE) 2019/2088 peut empêcher que les investisseurs finaux reçoivent des informations claires et concises, car un produit financier est susceptible d’offrir un large éventail d’options d’investissement sous-jacentes se traduisant par un nombre élevé d’annexes. Dans de tels cas, il devrait être permis que ces informations soient fournies au moyen d’une référence à d’autres publications d’informations en vertu des directives, des règlements ou des législations nationales applicables. De même, pour les publications périodiques relatives à des produits financiers qui proposent une série d’options d’investissement sous-jacentes, les informations périodiques ne devraient porter que sur les options d’investissement qui font l’objet d’un investissement, car ce sont les options d’investissement qui font effectivement l’objet d’un investissement qui déterminent dans quelle mesure le produit financier respecte les caractéristiques environnementales ou sociales qu’il promeut ou atteint son objectif d’investissement durable.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
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