(33) Le règlement (UE) 2020/852 a modifié le règlement (UE) 2019/2088 en instaurant l’obligation pour les acteurs des marchés financiers d’inclure, dans les publications d’informations précontractuelles et périodiques relatives aux produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable et qui investissent dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental au sens de l’article 2, point 17, dudit règlement, des informations relatives à l’objectif environnemental tel que prévu dans le règlement (UE) 2020/852, ainsi qu’une description de la manière et de la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents au produit financier sont effectués dans des activités économiques durables sur le plan environnemental visées à l’article 3 dudit règlement. En outre, le règlement (UE) 2019/2088 impose désormais aux acteurs des marchés financiers d’inclure dans les publications d’informations précontractuelles et périodiques concernant des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales les informations requises pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable et qui investissent dans une activité économique qui contribue à la réalisation d’un objectif environnemental au sens dudit règlement. Il est nécessaire de permettre aux investisseurs finaux de comparer facilement le degré d’investissement des produits financiers dans des activités économiques durables sur le plan environnemental. Par conséquent, les acteurs des marchés financiers devraient, aux fins de l’article 6, paragraphes 1 et 2, et de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088, inclure dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement, des représentations graphiques de ces investissements sur la base d’un élément de mesure normalisé, le numérateur correspondant à la valeur de marché des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental et le dénominateur à celle de l’ensemble des investissements. Afin de fournir des informations fiables aux investisseurs finaux, le numérateur devrait inclure la valeur de marché des investissements dans des sociétés au prorata des activités économiques durables sur le plan environnemental de ces dernières, ainsi que le produit des titres de créance lorsque les termes de ces derniers exigent que ces produits soient utilisés pour des activités économiques durables sur le plan environnemental. Pour englober tous les investissements susceptibles de financer des activités économiques durables sur le plan environnemental, il devrait être possible d’inclure dans le numérateur les actifs d’infrastructure, les actifs immobiliers, les actifs de titrisation et les investissements dans d’autres produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, et à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852. Compte tenu de l’absence de méthodes fiables permettant de déterminer dans quelle mesure les expositions réalisées au moyen de dérivés sont des expositions sur des activités économiques durables sur le plan environnemental, ces expositions ne devraient pas être incluses dans le numérateur. Le dénominateur devrait être constitué de la valeur de marché de tous les investissements.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.